Organiser la sortie d'un associé, c'est éviter le blocage et le contentieux. En SAS, les statuts peuvent prévoir l'exclusion d'un associé, tenu de céder ses actions (article L227-16 du Code de commerce), à un prix fixé par les statuts ou, à défaut, par un expert (article L227-18 et article 1843-4 du Code civil). S'y ajoutent le retrait, les promesses de rachat (put et call) et le buy-or-sell, qui doivent respecter la prohibition de la clause léonine (article 1844-1 du Code civil). Atout décisif des statuts : toute cession qui les viole est nulle (article L227-15).
Anticiper la sortie plutôt que la subir
La vie d'une société est faite d'entrées et de sorties. Un associé se brouille, part à la retraite, décède, ou cesse de contribuer : sans mécanisme prévu, sa sortie devient un bras de fer, parfois une paralysie. Les clauses de sortie anticipent ces situations et en fixent les règles à froid, quand la relation est encore sereine. Elles se répartissent entre clauses statutaires, opposables et sanctionnées par la nullité, et clauses de pacte, plus confidentielles mais sanctionnées seulement par des dommages-intérêts.
La SAS, par sa liberté statutaire, est le terrain d'élection de ces mécanismes. Encore faut-il les rédiger avec précision : c'est la clause mal calibrée, et non l'absence de clause, qui nourrit le plus de contentieux.
L'exclusion d'un associé (L227-16)
La clause d'exclusion permet de contraindre un associé à céder ses actions. En SAS, l'article L227-16 du Code de commerce l'autorise expressément : dans les conditions déterminées par les statuts, un associé peut être tenu de céder ses actions. Sa validité est aujourd'hui solidement établie — le Conseil constitutionnel a confirmé en 2023 la conformité à la Constitution des clauses d'exclusion adoptées à la majorité.
Sa mise en œuvre obéit toutefois à des garde-fous :
- la clause doit énoncer des motifs précis d'exclusion, à peine de nullité de la décision ;
- la décision doit reposer sur un juste motif, être conforme à l'intérêt social et ne pas être abusive ;
- le contradictoire doit être respecté : l'associé menacé d'exclusion doit pouvoir présenter ses observations.
Le prix de rachat de l'exclu (L227-18 et 1843-4)
L'exclusion emporte le rachat des actions de l'associé exclu. Le prix est fixé selon les modalités prévues par les statuts (article L227-18 du Code de commerce) ; à défaut, il est déterminé par accord des parties ou par un expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Ce prix peut être contesté devant le juge.
C'est le point le plus sensible. Une clause de prix imprécise, ou une formule de valorisation inadaptée, transforme la sortie en litige. La rédaction de la méthode de valorisation — multiple, actif net réévalué, recours à l'expert — mérite autant d'attention que la clause d'exclusion elle-même.
Retrait, promesses de rachat et buy-or-sell
À côté de l'exclusion, plusieurs mécanismes organisent la sortie :
- le retrait organise la sortie volontaire de l'associé, contre remboursement de ses droits. De droit dans certaines sociétés civiles (article 1869 du Code civil), il suppose une clause dans les sociétés commerciales ;
- les promesses de rachat — option de vente (« put ») ou d'achat (« call ») — permettent de céder ou d'acquérir des titres à un prix et selon des modalités convenus d'avance, utiles pour les managers (good/bad leaver) et les investisseurs ;
- la clause buy-or-sell (offre alternée) débloque les situations de parité : un associé propose un prix, l'autre choisit d'acheter ou de vendre à ce prix — un puissant mécanisme anti-blocage.
Tous ces mécanismes doivent respecter une limite d'ordre public : la prohibition de la clause léonine. L'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil répute non écrite la clause qui attribue à un associé la totalité des profits, l'exonère de toute perte, ou l'exclut totalement du profit. Une promesse de rachat à prix plancher, garantissant à un associé de récupérer sa mise, n'est pas nécessairement léonine dès lors qu'elle répond à une logique propre et non à la seule qualité d'associé — mais sa rédaction doit écarter tout risque de requalification.
L'atout des statuts : la nullité de la cession irrégulière
Pourquoi inscrire ces clauses dans les statuts plutôt que dans un simple pacte ? Parce que la sanction n'est pas la même. En SAS, l'article L227-15 du Code de commerce frappe de nullité toute cession d'actions réalisée en violation des clauses statutaires — agrément, préemption, inaliénabilité, exclusion.
| Support | Sanction de la violation |
|---|---|
| Clause statutaire (SAS) | Nullité de la cession (article L227-15) |
| Clause de pacte d'associés | Dommages-intérêts (parfois exécution forcée) |
La clause statutaire est donc plus protectrice, car elle peut annuler la cession litigieuse ; la clause de pacte, plus confidentielle, ne se résout en principe qu'en réparation. Le bon arbitrage entre statuts et pacte, clause par clause, est au cœur de la structuration d'une société — et de l'anticipation des sorties.
- Exclusion en SAS (article L227-16) : cession forcée prévue par les statuts, motifs précis, juste motif, contradictoire ; validité confirmée par le Conseil constitutionnel (2023).
- Prix de rachat (article L227-18) : statuts, accord ou expert (article 1843-4 du Code civil) ; contestable devant le juge.
- Retrait : sortie volontaire ; de droit en société civile (article 1869 du Code civil), sur clause ailleurs.
- Promesses de rachat / buy-or-sell : put, call, offre alternée ; limite de la clause léonine (article 1844-1, al. 2, du Code civil).
- Statuts vs pacte : la cession en violation des statuts est nulle (article L227-15) ; la violation d'un pacte n'ouvre en principe que des dommages-intérêts.
Questions fréquentes
Peut-on exclure un associé d'une société ?
Oui, en SAS, à condition que les statuts le prévoient : un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions déterminées par les statuts (article L227-16 du Code de commerce). La clause d'exclusion doit préciser les motifs pouvant y donner lieu ; la décision d'exclusion doit reposer sur un juste motif, être conforme à l'intérêt social, respecter le contradictoire et ne pas être abusive. Le Conseil constitutionnel a confirmé en 2023 la validité de ces clauses adoptées à la majorité.
Comment est fixé le prix de rachat de l'associé exclu ?
Le rachat des actions de l'associé exclu s'effectue à un prix fixé selon les modalités prévues par les statuts (article L227-18 du Code de commerce), ou, à défaut, par accord entre les parties ou par un expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Le prix ainsi déterminé peut être contesté devant le juge. C'est un point sensible : une clause de prix mal rédigée est la première source de contentieux.
Qu'est-ce qu'une clause de retrait ?
La clause de retrait organise la sortie volontaire d'un associé, qui obtient le remboursement de ses droits sociaux. Le retrait est de droit dans certaines sociétés civiles (article 1869 du Code civil), mais dans les sociétés commerciales, il suppose une clause statutaire ou une convention l'organisant. Elle en fixe les conditions : cas d'ouverture, préavis, modalités de valorisation et de paiement des titres rachetés.
Qu'est-ce qu'une promesse de rachat ou un buy-or-sell ?
La promesse de rachat (option de vente dite « put » ou d'achat dite « call ») permet à un associé de céder, ou d'acquérir, des titres à un prix et selon des modalités convenus à l'avance. La clause buy-or-sell (offre alternée) débloque les situations de parité : un associé propose un prix, l'autre choisit d'acheter ou de vendre à ce prix. Ces mécanismes contractuels doivent respecter la prohibition des clauses léonines.
Qu'est-ce qu'une clause léonine ?
La clause léonine est celle qui attribue à un associé la totalité des profits, l'exonère de la totalité des pertes, ou l'exclut totalement du profit ou met à sa charge toutes les pertes : elle est réputée non écrite (article 1844-1, alinéa 2, du Code civil). Une promesse de rachat à prix plancher garantissant à un associé de récupérer sa mise n'est pas nécessairement léonine, dès lors qu'elle répond à une logique propre et non à la seule qualité d'associé ; la rédaction doit être soignée pour éviter la requalification.
Que se passe-t-il si une cession viole les statuts ?
En SAS, toute cession d'actions effectuée en violation des clauses statutaires (agrément, préemption, inaliénabilité, exclusion) est nulle (article L227-15 du Code de commerce). Cette nullité est une sanction spécifique et efficace, qui distingue les clauses statutaires des simples clauses de pacte, dont la violation ne se résout en principe qu'en dommages-intérêts. D'où l'intérêt d'inscrire dans les statuts les clauses de sortie que l'on veut rendre pleinement opposables.
Pour aller plus loin : consulter notre page expertise Droit des sociétés, notre service Avocat pacte d'actionnaires à Paris, l'article Pacte d'actionnaires : clauses essentielles et l'article Dissolution judiciaire pour mésentente. Une sortie d'associé à organiser ? Prenez rendez-vous avec le cabinet.