Réponse rapide

Le compte courant d'associé est un prêt de l'associé à la société, plus souple qu'une augmentation de capital. Sa règle cardinale : en l'absence de convention, il est remboursable à tout moment, à première demande (jurisprudence constante) — la société ne peut opposer sa trésorerie. Ce principe est supplétif : une convention de blocage expresse peut immobiliser les fonds. L'apport suppose, hors SAS, de détenir 5 % du capital ou d'être dirigeant (exception au monopole bancaire). Attention : le compte courant débiteur d'un dirigeant est interdit, à peine de nullité (articles L223-21 et L225-43 du Code de commerce).

Un outil de financement souple

Le compte courant d'associé désigne les sommes qu'un associé laisse ou verse à la société au-delà de son apport en capital. Juridiquement, c'est un prêt : la société est débitrice envers l'associé, qui devient son créancier. C'est l'un des instruments les plus utilisés du financement des PME : rapide, réversible, sans formalisme lourd, il permet de couvrir un besoin de trésorerie sans diluer l'actionnariat ni solliciter une banque.

Cette souplesse a une contrepartie : une rigueur juridique souvent sous-estimée. Le régime du remboursement, les conditions de l'apport et l'interdiction du découvert méritent une attention particulière, faute de quoi le compte courant devient une source de contentieux.

Le remboursement : à tout moment, sauf blocage

La caractéristique essentielle du compte courant est, en l'absence de convention particulière ou statutaire, d'être remboursable à tout moment. Cette solution est de jurisprudence constante : l'associé peut réclamer son dû à première demande, et la société ne peut lui opposer ses difficultés de trésorerie pour différer le paiement. On relèvera que l'article 1900 du Code civil, relatif au prêt sans terme, ne s'applique pas au compte courant : le juge ne fixe pas de délai de remboursement.

Ce principe n'est cependant pas d'ordre public : il est supplétif de volonté. Les parties peuvent donc l'aménager par une convention de blocage, à condition que le blocage soit stipulé expressément — dans une convention signée par la société et l'associé, ou par une décision unanime de l'assemblée. Le blocage ne se présume pas : dans le doute, le remboursement à vue prévaut. Les établissements bancaires exigent fréquemment un tel blocage en garantie de leurs concours.

« Le compte courant est un prêt qui se rembourse à vue : voilà ce qu'oublient la plupart des associés jusqu'au jour du conflit. Tant qu'il n'est pas bloqué par écrit, il peut être réclamé du jour au lendemain — une épée de Damoclès sur la trésorerie. La convention de blocage n'est pas un détail, c'est la clef de la stabilité financière. » — Maître Grégory Calas, avocat au Barreau de Paris

Qui peut faire un apport en compte courant ?

Consentir une avance en compte courant revient à prêter de l'argent à la société — une activité en principe réservée aux banques (monopole bancaire). Le Code monétaire et financier prévoit toutefois une exception au profit des associés et dirigeants. Hors SAS, l'apport suppose :

L'associé qui ne remplit aucune de ces conditions peut néanmoins consentir une avance à condition que les fonds soient bloqués pendant au moins deux ans. La SAS bénéficie d'un régime plus souple. Ces conditions conditionnent la validité de l'apport : mieux vaut les vérifier avant de créditer le compte.

L'interdiction du compte courant débiteur

Le compte courant fonctionne dans un seul sens : de l'associé vers la société. L'inverse — la société qui avance des fonds à son dirigeant — est strictement interdit. Les articles L223-21 (SARL) et L225-43 (SA) du Code de commerce prohibent, à peine de nullité du contrat, le fait pour un dirigeant ou un associé personne physique :

L'interdiction s'étend au conjoint, aux ascendants et descendants du dirigeant, ainsi qu'à toute personne interposée. Un compte courant devenu débiteur doit être régularisé sans délai : au-delà de la nullité, il peut caractériser un abus de biens sociaux et, en cas de procédure collective, une faute de gestion.

Rémunération et conventions réglementées

Le compte courant peut être rémunéré par des intérêts, dont la déductibilité fiscale est plafonnée par un taux maximal fixé par la loi. Sur le plan du droit des sociétés, le compte courant relève souvent, en tant qu'opération courante conclue à des conditions normales, d'un régime allégé ; mais sa rémunération ou des conditions particulières peuvent le faire entrer dans la procédure des conventions réglementées (article L223-19 en SARL, article L225-38 en SA, article L227-10 en SAS), soumises à un contrôle et à l'approbation des associés. À ne pas confondre avec l'interdiction absolue du compte courant débiteur, qui, elle, ne peut jamais être régularisée par une autorisation.

Points clés à retenir
  • Nature : prêt de l'associé à la société, souple et réversible.
  • Remboursement : à tout moment sauf convention de blocage expresse (jurisprudence constante ; article 1900 du Code civil inapplicable).
  • Apport : hors SAS, 5 % du capital ou fonction de direction, sinon blocage de deux ans (exception au monopole bancaire du Code monétaire et financier).
  • Interdiction du découvert : compte courant débiteur d'un dirigeant prohibé, à peine de nullité (articles L223-21 et L225-43 du Code de commerce).
  • Rémunération : intérêts déductibles dans une limite fiscale ; possible convention réglementée (L223-19, L225-38, L227-10).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un compte courant d'associé ?

Le compte courant d'associé est une somme qu'un associé laisse ou met à la disposition de la société, en sus de son apport au capital. Juridiquement, il s'analyse en un prêt de l'associé à la société : celle-ci en est débitrice et doit le rembourser. C'est un mode de financement souple et rapide, très utilisé pour couvrir un besoin de trésorerie sans passer par une augmentation de capital ni par un emprunt bancaire.

Le compte courant d'associé est-il remboursable à tout moment ?

Oui, par principe. En l'absence de convention particulière ou statutaire, le compte courant d'associé est remboursable à tout moment, à première demande : c'est une jurisprudence constante. La société ne peut refuser le remboursement au motif de ses difficultés de trésorerie. Ce principe n'est toutefois pas d'ordre public : il est supplétif, et les parties peuvent l'aménager par une convention de blocage.

Peut-on bloquer un compte courant d'associé ?

Oui, mais le blocage doit être stipulé expressément. Une convention de blocage, signée par la société et l'associé (ou une décision unanime de l'assemblée), peut prévoir que les sommes resteront indisponibles pendant une durée déterminée. Le blocage ne se présume jamais : à défaut de stipulation claire, le principe du remboursement à tout moment s'applique. Les banques exigent souvent un tel blocage en contrepartie de leurs concours.

Qui peut effectuer un apport en compte courant d'associé ?

Par exception au monopole bancaire, le Code monétaire et financier autorise les apports en compte courant. En dehors de la SAS, il faut détenir au moins 5 % du capital ou exercer une fonction de direction (gérant, administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance). L'associé qui ne remplit pas ces conditions peut néanmoins consentir une avance si les fonds sont bloqués pendant au moins deux ans.

Un dirigeant peut-il avoir un compte courant débiteur ?

Non. La loi interdit aux gérants et associés personnes physiques de SARL (article L223-21 du Code de commerce), comme aux administrateurs, directeurs généraux et représentants permanents de SA (article L225-43), de se faire consentir un découvert en compte courant par la société, d'en obtenir un emprunt ou de faire cautionner leurs engagements. Cette interdiction, étendue aux proches, est sanctionnée par la nullité du contrat.

Le compte courant d'associé est-il une convention réglementée ?

Le compte courant lui-même échappe souvent au régime des conventions réglementées lorsqu'il s'analyse en une opération courante conclue à des conditions normales. En revanche, sa rémunération ou des conditions particulières peuvent relever de la procédure de contrôle des conventions réglementées (article L223-19 en SARL, article L225-38 en SA, article L227-10 en SAS). À distinguer de l'interdiction absolue du compte courant débiteur, qui, elle, ne peut jamais être autorisée.

Pour aller plus loin : consulter notre page expertise Droit des sociétés, l'article Responsabilité du dirigeant, l'article Abus de majorité et de minorité et l'article Pacte d'actionnaires : clauses essentielles. Un compte courant à sécuriser ou à rembourser ? Prenez rendez-vous avec le cabinet.