Réponse rapide

On ne distribue de dividendes que s'il existe un bénéfice distribuable : bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des réserves obligatoires, augmenté du report bénéficiaire (article L232-11 du Code de commerce). Il faut d'abord doter la réserve légale — un vingtième (5 %) du bénéfice jusqu'à 10 % du capital (article L232-10). La distribution est décidée par l'assemblée, à l'approbation des comptes ; un acompte est possible sur bilan certifié par un commissaire aux comptes (article L232-12). Le paiement intervient dans les neuf mois de la clôture (article L232-13). Distribuer sans bénéfice, c'est un dividende fictif : un délit (articles L241-3 et L242-6).

Distribuer un dividende : une faculté encadrée

Le dividende est la part du bénéfice qu'une société décide de reverser à ses associés. Mais il ne se distribue pas librement : la loi protège les créanciers et le capital social en interdisant de distribuer ce qui n'a pas été gagné. Une distribution mal calibrée expose la société à la restitution, et ses dirigeants à des sanctions. Les règles tiennent en quelques articles du Code de commerce, qu'il faut appliquer dans l'ordre.

La décision appartient aux associés en assemblée, lors de l'approbation des comptes de l'exercice. Ils constatent le bénéfice distribuable et en décident l'affectation : distribution, mise en réserve ou report. Distribuer en dehors de ce cadre — par exemple par une décision isolée du dirigeant — est irrégulier.

Le bénéfice distribuable (L232-11)

La notion centrale est celle de bénéfice distribuable, définie par l'article L232-11 du Code de commerce. Il est constitué par :

Les dividendes sont prélevés par priorité sur ce bénéfice distribuable. L'assemblée peut décider en outre de distribuer des sommes prélevées sur les réserves disponibles, à condition de l'indiquer expressément et de désigner les postes de réserve concernés.

La réserve légale (L232-10)

Avant toute distribution, la société doit constituer sa réserve légale. L'article L232-10 impose, à peine de nullité de toute délibération contraire, un prélèvement d'au moins un vingtième (5 %) du bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième (10 %) du capital social.

La réserve légale est indisponible : elle ne peut être distribuée tant que ce plancher n'est pas dépassé. Elle constitue un matelas de sécurité au bénéfice des créanciers.

« Le dividende récompense un bénéfice réel, pas un espoir. Avant de distribuer, on vérifie trois choses : qu'il y a un bénéfice distribuable, que la réserve légale est dotée, et que la trésorerie suit. Sauter une étape, c'est risquer le dividende fictif — un délit, pas une simple erreur comptable. » — Maître Grégory Calas, avocat au Barreau de Paris

L'acompte sur dividende (L232-12)

Il est possible de distribuer un acompte sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice, mais à une condition stricte (article L232-12 du Code de commerce) : un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes doit faire apparaître, après amortissements, provisions et déduction des pertes antérieures et des réserves obligatoires, un bénéfice. Le montant de l'acompte ne peut excéder ce bénéfice.

La certification par un commissaire aux comptes n'est pas une formalité de confort : c'est une condition de validité de l'acompte. Une société sans commissaire aux comptes ne peut donc pas distribuer d'acompte sur cette base.

Le délai de paiement : neuf mois (L232-13)

Une fois la distribution décidée, la mise en paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice (article L232-13 du Code de commerce). Ce délai peut être prolongé par décision de justice. Le non-respect de ce délai peut engager la responsabilité de la société et emporter des conséquences fiscales, notamment sur la qualification des sommes maintenues à la disposition de la société.

Le risque majeur : le dividende fictif

Distribuer un dividende en l'absence de bénéfice distribuable, ou au moyen d'un inventaire frauduleux, c'est distribuer un dividende fictif. Ce n'est pas une simple irrégularité comptable : c'est un délit pénal.

La sanction frappe les dirigeants qui ont opéré la répartition, et les associés qui ont reçu de mauvaise foi les sommes peuvent être condamnés à les rendre. D'où l'importance d'une vérification rigoureuse du bénéfice distribuable avant toute distribution — un contrôle que le cabinet mène systématiquement en amont des assemblées d'approbation.

Sur le plan fiscal, enfin, les dividendes perçus par un associé personne physique relèvent en principe du prélèvement forfaitaire unique, sauf option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu : un paramètre à intégrer dans l'arbitrage entre rémunération et dividendes.

Points clés à retenir
  • Bénéfice distribuable (L232-11) : bénéfice de l'exercice − pertes antérieures − réserves + report bénéficiaire.
  • Réserve légale (L232-10) : 5 % du bénéfice jusqu'à 10 % du capital, à peine de nullité.
  • Décision : assemblée d'approbation des comptes ; pas de distribution hors de ce cadre.
  • Acompte (L232-12) : possible sur bilan certifié par un commissaire aux comptes.
  • Paiement (L232-13) : dans les neuf mois de la clôture (prolongation judiciaire possible).
  • Dividende fictif (L241-3, L242-6) : délit ; restitution par les associés de mauvaise foi.

Questions fréquentes

Qui décide de la distribution de dividendes ?

La distribution de dividendes est décidée par les associés réunis en assemblée générale, lors de l'approbation des comptes de l'exercice, sur proposition des dirigeants. L'assemblée constate l'existence d'un bénéfice distribuable et décide de son affectation : distribution, mise en réserve ou report à nouveau. Aucun dividende ne peut être distribué en dehors de cette décision collective régulièrement adoptée sur la base de comptes approuvés.

Qu'est-ce que le bénéfice distribuable ?

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire (article L232-11 du Code de commerce). Les dividendes sont prélevés par priorité sur ce bénéfice distribuable. Il est également possible de distribuer des réserves disponibles, à condition de le décider expressément.

Qu'est-ce que la réserve légale ?

La réserve légale est un prélèvement obligatoire, à peine de nullité de toute délibération contraire, d'au moins un vingtième (5 %) du bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures (article L232-10 du Code de commerce). Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième (10 %) du capital social. La réserve légale n'est pas distribuable tant que ce plancher n'est pas dépassé.

Peut-on distribuer un acompte sur dividende ?

Oui, avant l'approbation des comptes de l'exercice, à condition qu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fasse apparaître un bénéfice distribuable (article L232-12 du Code de commerce). Le montant de l'acompte ne peut excéder ce bénéfice. La certification par un commissaire aux comptes est une condition impérative de l'acompte.

Dans quel délai les dividendes doivent-ils être payés ?

La mise en paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice (article L232-13 du Code de commerce). Ce délai peut être prolongé par décision de justice. Passé ce délai, les associés peuvent réclamer le paiement, et le retard peut engager la responsabilité de la société ; il peut aussi avoir des conséquences fiscales.

Qu'est-ce qu'un dividende fictif ?

Un dividende fictif est un dividende distribué en l'absence de bénéfice distribuable, ou au moyen d'un inventaire frauduleux. Sa distribution est un délit pénal, réprimé pour les gérants de SARL par l'article L241-3 du Code de commerce et pour les dirigeants de SA par l'article L242-6. Les associés de mauvaise foi peuvent être tenus de restituer les sommes reçues. C'est l'un des risques majeurs d'une distribution insuffisamment vérifiée.

Pour aller plus loin : consulter notre page expertise Droit des sociétés, l'article Abus de majorité et de minorité (mise en réserve abusive), l'article Compte courant d'associé et l'article Responsabilité du dirigeant. Une distribution à sécuriser ? Prenez rendez-vous avec le cabinet.