Réponse rapide

Réunir deux sociétés en une seule passe par deux voies. La fusion (article L236-1 du Code de commerce) suppose au moins deux sociétés : l'une transmet son patrimoine à l'autre, ses associés reçoivent des titres en échange, et les assemblées générales approuvent l'opération. La TUP — transmission universelle de patrimoine (article 1844-5 du Code civil) — est réservée à la filiale détenue à 100 % par un associé unique personne morale : sa dissolution transmet tout son patrimoine à la mère, sans échange de titres, sans assemblée et sans liquidation. Dans les deux cas, le régime fiscal de faveur des fusions (article 210 A du CGI) évite l'imposition immédiate des plus-values.

Fusion et TUP : deux voies pour n'en faire qu'une

Rationaliser un groupe, absorber une filiale devenue inutile, simplifier un organigramme : les motifs de réunir deux sociétés sont nombreux. Le droit offre pour cela deux instruments qu'il ne faut pas confondre. La fusion est l'opération de droit commun, ouverte quelles que soient les participations en présence. La TUP est un raccourci puissant, mais réservé au cas particulier de la filiale intégralement détenue par une société mère.

Le point commun des deux opérations est majeur : elles emportent une transmission universelle du patrimoine — l'ensemble de l'actif et du passif passe d'un bloc, sans qu'il faille céder les biens un par un. Leur différence tient à la procédure, à la protection des associés et au calendrier. Choisir la bonne voie, c'est arbitrer entre simplicité et sécurité.

La fusion : transmission universelle et échange de titres (L236-1)

Aux termes de l'article L236-1 du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés peuvent transmettre leur patrimoine, par voie de fusion, à une société existante (fusion-absorption) ou à une société nouvelle qu'elles constituent (fusion par création de société nouvelle). Les associés de la société qui disparaît reçoivent des parts ou actions de la société bénéficiaire et, le cas échéant, une soulte en espèces dont le montant ne peut excéder 10 % de la valeur nominale des titres attribués.

La fusion produit trois effets simultanés :

C'est précisément parce que des associés extérieurs entrent au capital de l'absorbante que la fusion suppose l'approbation des assemblées et une information soignée : la parité d'échange est le cœur de la négociation, et la source la plus fréquente de contestation.

La procédure de fusion, étape par étape

La fusion est un processus encadré, réformé par l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, applicable aux opérations dont le projet est déposé au greffe depuis le 1er juillet 2023. Les grandes étapes :

  1. établissement d'un projet de traité de fusion par les dirigeants (modalités, parité d'échange, date d'effet) ;
  2. dépôt au greffe du tribunal de commerce et mesures de publicité ;
  3. le cas échéant, rapport sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports ;
  4. approbation par les assemblées générales des sociétés participantes ;
  5. opposition éventuelle des créanciers, puis réalisation de la fusion.

La date d'effet mérite une attention particulière : une fusion peut prendre effet de manière rétroactive au plan comptable et fiscal, ce qui a des conséquences directes sur les résultats de l'exercice. Sa rédaction relève de la stratégie, pas du copier-coller.

« La question n'est jamais “fusion ou TUP ?” dans l'abstrait. Elle est : qui détient quoi, combien de temps peut-on attendre, et qui sont les créanciers ? La TUP est plus rapide, mais elle se joue sur un délai d'opposition ; la fusion est plus lourde, mais elle sécurise la parité. Le bon choix se lit dans l'organigramme. » — Maître Grégory Calas, avocat au Barreau de Paris

La TUP : la fusion simplifiée d'une filiale à 100 % (1844-5)

Lorsqu'une société est détenue à 100 % par un associé unique personne morale, l'article 1844-5 du Code civil ouvre une voie beaucoup plus directe. La décision de dissolution prise par l'associé unique entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu'il y ait lieu à liquidation. La filiale disparaît, son patrimoine se confond avec celui de la mère.

La TUP se distingue de la fusion par ce qu'elle n'exige pas :

En contrepartie, la loi protège les créanciers : ceux dont la créance est antérieure à la publication peuvent faire opposition dans un délai de trente jours. La transmission du patrimoine n'est réalisée, et la personne morale ne disparaît, qu'à l'issue de ce délai (ou une fois l'opposition rejetée, les dettes remboursées ou les garanties constituées). Enfin, une limite essentielle : ce mécanisme est réservé à l'associé unique personne morale. Lorsque l'associé unique est une personne physique, l'article 1844-5 écarte la TUP, et la dissolution donne lieu à une liquidation de droit commun.

Fusion ou TUP : comment choisir ?

Le choix se décide au vu de l'organigramme et des contraintes de calendrier. La TUP est plus simple et moins coûteuse, mais elle suppose une détention intégrale par une personne morale ; la fusion est plus lourde, mais elle s'adapte à toutes les configurations d'actionnariat.

En pratique, la TUP est l'outil naturel pour absorber une filiale à 100 % ; la fusion s'impose dès qu'il existe des associés minoritaires à rémunérer par un échange de titres, ou lorsque l'on crée une société nouvelle.

Le régime fiscal de faveur des fusions (210 A du CGI)

Fiscalement, réunir deux sociétés ne doit pas déclencher l'impôt sur des plus-values purement « intercalaires ». C'est l'objet du régime spécial des fusions de l'article 210 A du CGI, qui neutralise l'imposition immédiate :

La TUP, en tant qu'opération assimilée à une fusion, peut relever de ce même régime de faveur, sous les conditions propres à l'article 210 A. Le montage fiscal n'est jamais automatique : il se prépare en amont, dans le traité et dans les déclarations. C'est là que se joue la neutralité — ou le coût — de l'opération, et c'est tout l'objet de l'accompagnement du cabinet, du choix de la structure jusqu'au dépôt au greffe.

Points clés à retenir
  • Fusion (article L236-1 du Code de commerce) : au moins deux sociétés, échange de titres, soulte ≤ 10 %, approbation des assemblées, dissolution sans liquidation de l'absorbée.
  • TUP (article 1844-5 du Code civil) : filiale détenue à 100 % par un associé unique personne morale, transmission universelle du patrimoine sans liquidation, sans échange de titres ni assemblée.
  • Créanciers : opposition dans les 30 jours de la publication en cas de TUP ; la transmission est reportée à l'issue du délai.
  • Personne physique : la TUP est exclue lorsque l'associé unique est une personne physique — la dissolution donne alors lieu à liquidation.
  • Fiscalité : régime spécial des fusions (article 210 A du CGI), report des plus-values ; la TUP y est éligible comme opération assimilée.

Questions fréquentes

Quelle différence entre une fusion et une TUP ?

La fusion (article L236-1 du Code de commerce) réunit au moins deux sociétés : l'une transmet son patrimoine à l'autre (ou à une société nouvelle) et ses associés reçoivent des titres en échange, après approbation des assemblées générales. La TUP (article 1844-5 du Code civil) suppose que la société soit détenue à 100 % par un associé unique personne morale : sa dissolution entraîne alors la transmission universelle de son patrimoine à cet associé, sans échange de titres, sans assemblée et sans liquidation. La TUP est une forme simplifiée de fusion-absorption d'une filiale intégralement détenue.

Qu'est-ce qu'une transmission universelle de patrimoine (TUP) ?

La transmission universelle de patrimoine est le mécanisme par lequel, lorsqu'une société est détenue à 100 % par un associé unique personne morale, la décision de dissolution entraîne la transmission de la totalité de son patrimoine — actif et passif — à cet associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (article 1844-5 du Code civil). La société dissoute disparaît et son patrimoine se confond avec celui de la société mère.

Comment se déroule une fusion de sociétés ?

Les dirigeants établissent un projet de traité de fusion, qui est déposé au greffe du tribunal de commerce et fait l'objet d'une publicité. La fusion est ensuite approuvée par les assemblées générales des sociétés concernées, le plus souvent après un rapport sur les modalités et la parité d'échange. La société absorbée est dissoute sans liquidation et son patrimoine est transmis à l'absorbante. Le régime a été réformé par l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, applicable aux opérations déposées au greffe depuis le 1er juillet 2023.

Les créanciers peuvent-ils s'opposer à une TUP ?

Oui. Les créanciers dont la créance est antérieure à la publication de la dissolution peuvent faire opposition dans un délai de trente jours (article 1844-5 du Code civil). La transmission du patrimoine n'est réalisée, et la personne morale ne disparaît, qu'à l'issue de ce délai d'opposition ou, le cas échéant, une fois l'opposition rejetée ou les dettes remboursées ou les garanties constituées. C'est ce délai qui rythme le calendrier d'une TUP.

Une TUP est-elle possible avec un associé unique personne physique ?

Non : le mécanisme de la transmission universelle sans liquidation est réservé aux sociétés dont l'associé unique est une personne morale. L'article 1844-5 du Code civil écarte expressément son application lorsque l'associé unique est une personne physique. Dans ce cas, la dissolution de la société donne lieu à une liquidation dans les conditions de droit commun, et non à une TUP.

Une fusion ou une TUP sont-elles imposées ?

Elles peuvent bénéficier du régime spécial des fusions, qui évite l'imposition immédiate des plus-values (article 210 A du CGI). Les plus-values sur les éléments non amortissables sont mises en report jusqu'à leur cession ultérieure par la société bénéficiaire, et celles sur les éléments amortissables sont réintégrées de manière étalée. La TUP, opération assimilée à une fusion, peut relever de ce régime de faveur sous conditions, notamment les engagements pris par la société absorbante.

Pour aller plus loin : consulter notre page expertise Droit des sociétés, notre service Avocat cession de parts sociales à Paris, l'article La holding animatrice : Dutreil, IFI et transmission et l'article Dissolution judiciaire pour mésentente. Une restructuration à préparer ? Prenez rendez-vous avec le cabinet.