Réponse rapide

La cession de fonds de commerce (article L141-1 C. com.) transfère une universalité d'actifs sans le passif et applique des droits d'enregistrement progressifs (0/3/5 % — article 719 CGI). La cession de titres transfère les actions ou parts (et donc le passif via la société) à 0,1 % pour SA/SAS ou 3 % pour SARL après abattement (article 726 CGI). Le choix dépend de cinq critères : passif latent, fiscalité du cédant (PFU 30 % vs PV pro), continuité contractuelle (intuitu personae, autorisations), effectif salarié (L1224-1 dans les deux cas), nature de l'opération (LBO impose share deal car L225-216 interdit le push down sur fonds).

Quelle est la différence structurelle entre les deux schémas ?

Les deux opérations transfèrent économiquement la même entreprise mais juridiquement deux choses radicalement différentes.

La cession de fonds de commerce (asset deal) transfère une universalité d'éléments incorporels et corporels exploités ensemble : clientèle, achalandage, droit au bail, enseigne, marques, brevets, licences, mobilier, matériel, outillage, stocks (sur option), contrats commerciaux limitativement énumérés. Le passif (dettes fournisseurs, dettes fiscales, contentieux en cours, garanties données) reste juridiquement à la charge du cédant et n'est jamais transféré sauf trois exceptions limitatives (solidarité fiscale 90 jours, solidarité sociale L8222-3, contrats nommés L1224-1, L145-16, assurances).

La cession de titres (share deal) transfère les actions ou parts sociales de la société propriétaire du fonds. La personne morale est inchangée, ses actifs et ses passifs continuent dans la même structure juridique, seuls les actionnaires sortent et entrent. Cette continuité présente l'avantage de la simplicité — pas de transmission d'actifs à organiser — mais le revers est que tout le passif passe à l'acquéreur de fait, y compris le passif latent ou inconnu au jour de la cession.

Quel régime fiscal pour chaque schéma en 2026 ?

Quatre paramètres fiscaux distinguent les deux opérations : droits d'enregistrement, plus-value cédant, TVA, valorisation comptable côté acquéreur.

Le différentiel global favorise généralement la cession de titres pour le cédant (PFU 30 % vs PV pro 30-45 %, exonération 88 % à l'IS) mais la cession de fonds pour l'acquéreur (amortissement du goodwill possible). C'est la première source de friction de toute négociation M&A : ajustement du prix selon le schéma retenu pour répartir l'avantage fiscal.

Comment le passif est-il traité dans chaque schéma ?

C'est le point qui a le plus d'impact sur le risque de l'acquéreur.

Cession de fonds : passif isolé chez le cédant (sauf exceptions)

Principe : le passif demeure juridiquement à la charge du cédant. Les créanciers du fonds doivent agir contre le cédant, pas contre l'acquéreur. Trois exceptions limitatives :

Cession de titres : transfert de tout le passif via la société

Le passif (commercial, fiscal, social, contentieux, environnemental, garanties données) reste dans la société et passe de fait à l'acquéreur. C'est précisément pour couvrir ce risque que la garantie d'actif et de passif (GAP) est négociée systématiquement. La GAP standard prévoit :

Voir notre article dédié Garantie d'actif et de passif pour le détail rédactionnel.

« Le choix entre fonds et titres n'est jamais purement juridique. C'est un arbitrage entre cinq critères que l'on hiérarchise au cas par cas : passif latent, fiscalité du cédant, continuité contractuelle, effectif salarié, et stratégie de financement. Croire qu'il y a une bonne réponse universelle, c'est appliquer un précédent au lieu de structurer une opération. » — Maître Grégory Calas, avocat au Barreau de Paris

Que deviennent les salariés et les contrats ?

Salariés : L1224-1 C. trav. dans les deux cas

L'article L1224-1 du Code du travail s'applique aux deux schémas dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité. En cession de fonds, le transfert est automatique : tous les contrats de travail en cours passent à l'acquéreur dans leurs conditions exactes (ancienneté, salaire, accord collectif applicable, droits acquis). En cession de titres, l'employeur reste la société : les contrats ne sont pas affectés directement.

Spécificité loi Hamon (articles L141-23 et suivants C. com.) pour les sociétés de moins de 250 salariés : le cédant doit informer ses salariés au moins 2 mois avant la cession, sous peine de sanction civile. Cette obligation s'applique aux deux schémas mais les modalités diffèrent.

Contrats commerciaux : différence majeure

Cession de fonds : seuls les contrats limitativement énumérés sont transférés (bail commercial, contrats de travail, assurances, abonnements). Pour les autres contrats commerciaux (clients, fournisseurs, distribution, licences technologiques), il faut soit obtenir l'accord du cocontractant, soit conclure de nouveaux contrats post-cession. C'est une lourdeur opérationnelle majeure pour les sociétés à fort BFR contractuel.

Cession de titres : continuité automatique de tous les contrats puisque la personne morale ne change pas. Attention toutefois aux clauses de change of control (intuitu personae) qui exigent l'accord du cocontractant en cas de modification de l'actionnariat majoritaire. Ces clauses sont fréquentes dans les contrats stratégiques (grands clients, distributeurs exclusifs, joint-ventures).

Quelles formalités spécifiques pour la cession de fonds ?

La cession de fonds est nettement plus formaliste que la cession de titres. Cinq étapes structurent l'opération.

Étape 1 — Acte authentique ou sous seing privé avec mentions obligatoires

L'article L141-1 C. com. impose des mentions obligatoires à peine de nullité (action en rescision pendant un an) : origine de propriété du fonds, état des inscriptions de privilèges et nantissements, chiffres d'affaires et résultats des 3 derniers exercices, bail commercial. Cass. com., 5 mars 2002, n° 99-19.260 a précisé le champ matériel des mentions.

Étape 2 — Enregistrement et paiement des droits

Enregistrement obligatoire dans le mois (article 638 CGI) avec paiement des droits de l'article 719 CGI à la charge de l'acquéreur.

Étape 3 — Publication BODACC et opposition des créanciers

Publication dans les 15 jours par le cédant ET par l'acquéreur séparément (article L141-12). Ouverture du délai d'opposition de 10 jours au profit des créanciers du cédant (L141-14). Le prix est séquestré (chez le notaire ou un séquestre conventionnel) pendant 5 mois et 10 jours avant libération au cédant — délai destiné à purger les éventuelles oppositions et la solidarité fiscale.

Étape 4 — Inscription des sûretés du cédant

Si le cédant accorde un crédit-vendeur, il bénéficie du privilège du vendeur de fonds de commerce (article L141-5) opposable aux tiers par inscription au greffe sous 30 jours.

Étape 5 — Formalités RCS et fiscales

Inscription du nouveau propriétaire au RCS, déclaration URSSAF, demande de numéro TVA si nouvelle entité, transfert des autorisations administratives nominatives.

Pour la cession de titres, les formalités sont nettement plus légères : enregistrement aux impôts (1 mois), virement de compte à compte des titres pour SA/SAS, modification statutaire et signification ou notification à la société pour SARL (article 1690 C. civ.), mise à jour du registre des mouvements de titres.

Quand choisir l'un ou l'autre ? La matrice décisionnelle

Cinq critères structurent le choix.

En pratique, les opérations mid-cap structurées (LBO, acquisition stratégique avec contrats clés) privilégient massivement la cession de titres. Les opérations small-cap artisanales (commerce de proximité, restauration, métiers de service avec faible passif) optent souvent pour la cession de fonds. Pour les opérations complexes (carve-out d'une branche d'activité au sein d'un groupe), l'apport partiel d'actif (L236-22) peut s'avérer une troisième voie plus efficiente.

Points clés à retenir
  • Cession de fonds (L141-1 C. com.) = transfert d'une universalité d'actifs sans le passif (sauf solidarités fiscales/sociales et contrats nommés).
  • Cession de titres = transfert des actions/parts → tout le passif reste dans la société et passe à l'acquéreur de fait.
  • Droits d'enregistrement : article 719 CGI (0/3/5 %) pour le fonds vs 726 CGI (0,1 % SA / 3 % SARL après abattement) pour les titres.
  • PV cédant : régime PV pro lourd pour le fonds, PFU 30 % ou IS 88 % exonéré pour les titres.
  • Salariés : article L1224-1 C. trav. s'applique aux deux schémas dès qu'il y a transfert d'entité économique autonome.
  • Loi Hamon (L141-23 C. com.) : info salariés 2 mois avant cession dans sociétés < 250 salariés.
  • Formalités fonds : mentions L141-1, publication BODACC + opposition 10 jours + séquestre 5 mois 10 jours.
  • Continuité contractuelle : automatique en cession de titres (sauf clauses change of control), limitée en cession de fonds.
  • LBO/MBO : impose la cession de titres (interdiction d'assistance financière L225-216 C. com.).
  • Une GAP bien rédigée (24-36 mois, cap 10-30 %) est indispensable en cession de titres.

Questions fréquentes

Quelle est la différence juridique entre une cession de fonds de commerce et une cession de titres ?

La cession de fonds de commerce (asset deal) est le transfert d'une universalité d'actifs corporels et incorporels exploités ensemble (clientèle, droit au bail, marques, matériel, stocks, contrats commerciaux limitativement énumérés). Elle est régie par les articles L141-1 à L141-22 du Code de commerce. Le passif n'est PAS transféré : il reste à la charge du cédant. La cession de titres (share deal) est le transfert des actions ou parts sociales de la société propriétaire du fonds : la personne morale demeure inchangée, ses actifs ET ses passifs continuent dans la même structure juridique, seuls les actionnaires changent. Cette distinction structurelle commande l'ensemble du régime fiscal, social et contractuel applicable.

Quel est le régime fiscal comparé des deux opérations en 2026 ?

Côté droits d'enregistrement à la charge de l'acquéreur : cession de fonds (article 719 CGI) progressif 0 % jusqu'à 23 000 €, 3 % de 23 000 à 200 000 €, 5 % au-delà. Cession de titres (article 726 CGI) : 0,1 % pour les actions de SA/SAS, 3 % pour les parts de SARL après abattement de 23 000 € pondéré par la quote-part cédée, 5 % pour les sociétés à prépondérance immobilière. Côté plus-value cédant : cession de fonds soumet la plus-value au régime des plus-values professionnelles (article 39 duodecies CGI, IS 25 % ou IR + prélèvements sociaux 17,2 % pour entreprise individuelle). Cession de titres : PFU 30 % pour personne physique (article 200 A CGI) ou IS 25 % avec exonération possible 88 % au titre du régime mère-fille (article 219 I a quinquies, plus-value de cession de titres de participation). Le différentiel fiscal favorise généralement la cession de titres pour le cédant.

Comment le passif est-il traité dans chaque schéma ?

Cession de fonds : le passif reste juridiquement chez le cédant, sauf trois exceptions limitatives. (1) Solidarité fiscale : l'acquéreur est solidairement tenu pendant 90 jours (L7-A LPF), pouvant atteindre 6 mois si déclaration de cession non publiée. (2) Solidarité sociale : article L8222-3 C. trav. pour les charges sociales URSSAF. (3) Contrats énumérés : bail commercial (L145-16), contrats de travail (L1224-1), contrats d'assurance, abonnements EDF/eau. Cession de titres : la totalité du passif (commercial, fiscal, social, contentieux, environnemental, garanties données) reste dans la société et est transférée de fait à l'acquéreur. C'est précisément pour couvrir ce risque que la garantie d'actif et de passif (GAP) est négociée systématiquement, généralement pour 24 à 36 mois avec un cap de 10 à 30 % du prix.

Que deviennent les contrats de travail et les salariés dans les deux schémas ?

L'article L1224-1 du Code du travail s'applique aux DEUX opérations dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité. En cession de fonds, le transfert est automatique : tous les contrats de travail en cours sont transférés à l'acquéreur dans leurs conditions exactes (ancienneté, salaire, accord collectif applicable, droits acquis). Le cédant doit informer les salariés au moins 2 mois avant la cession (loi Hamon, article L141-23 C. com. pour les sociétés de moins de 250 salariés). En cession de titres, les contrats de travail ne sont pas affectés directement puisque l'employeur (la société) reste le même : seul l'actionnariat change. Cette continuité automatique explique en partie la préférence des acquéreurs pour le share deal lorsque l'effectif est important.

Quelles formalités spécifiques s'appliquent à la cession de fonds de commerce ?

Cinq formalités structurent l'opération. (1) Acte notarié ou sous seing privé contenant les mentions obligatoires de l'article L141-1 (origine de propriété, état des inscriptions de privilèges et nantissements, chiffres d'affaires et résultats des trois derniers exercices, bail commercial). (2) Enregistrement aux impôts dans le mois (article 638 CGI) avec paiement des droits de l'article 719 CGI. (3) Publication au BODACC dans les 15 jours par le cédant et par l'acquéreur séparément, déclenchant le délai d'opposition des créanciers (article L141-12). (4) Délai d'opposition de 10 jours pour les créanciers, suivi d'un séquestre du prix pendant 5 mois et 10 jours (L141-14 et L141-17) avant libération des fonds au cédant. (5) Enregistrement du nouveau propriétaire au RCS et à l'URSSAF. La cession de titres est nettement moins formaliste : enregistrement 0,1 % ou 3 %, mise à jour du registre des mouvements de titres et signification éventuelle à la société émettrice (L228-1).

Quand choisir une cession de fonds plutôt qu'une cession de titres ?

Quatre situations privilégient la cession de fonds. (1) Passif élevé ou inconnu de la société cible : la GAP même bien rédigée ne couvre jamais à 100 %, mieux vaut isoler les actifs. (2) Cession partielle d'activité : le cédant ne veut transférer qu'une branche identifiée. (3) Acquéreur souhaitant exclure certains contrats commerciaux ou litiges en cours. (4) Société cible avec une histoire fiscale ou sociale chargée. Quatre situations privilégient au contraire la cession de titres. (1) Continuité contractuelle indispensable (contrats intuitu personae, autorisations administratives nominatives, agréments, marchés publics). (2) Optimisation fiscale du cédant (PFU 30 % + abattement durée détention vs régime PV professionnelles plus lourd). (3) Effectif salarié important (préservation des accords collectifs, du DUE, de la convention collective). (4) Holding LBO/MBO où la cible doit conserver sa personnalité morale pour porter la dette d'acquisition (interdiction L225-216).

Pour aller plus loin : consulter notre page expertise Cessions & acquisitions, l'article Due diligence juridique, l'article Garantie d'actif et de passif, l'article LBO et MBO : effet de levier, l'article Cession de droit au bail (L145-16) et l'article Apport partiel d'actif (L236-22).