Une convention réglementée est un contrat entre la SAS et son président, l'un de ses dirigeants ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote. L'article L227-10 du Code de commerce impose une procédure de transparence : information du président, rapport spécial du commissaire aux comptes (s'il en existe un), approbation par les associés lors de la décision collective annuelle. Sont exclues les conventions courantes à conditions normales (L227-11). Sont interdites à peine de nullité les emprunts, découverts et cautionnements personnels (L227-12). Sanctions : nullité des conventions dommageables non approuvées + responsabilité civile et pénale du dirigeant.
Qu'est-ce qu'une convention réglementée en SAS ?
Le régime des conventions réglementées est issu de la transposition aux sociétés commerciales d'une exigence de loyauté et de prévention des conflits d'intérêts. L'idée fondatrice : tout contrat conclu entre une société et l'un de ses dirigeants ou actionnaires significatifs présente un risque de captation de valeur au détriment des autres associés et des créanciers, et doit donc être soumis à une procédure de contrôle.
L'article L227-10 du Code de commerce, propre à la SAS, vise les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et :
- Son président (organe légal de représentation, article L227-6)
- L'un de ses dirigeants (directeur général, directeur général délégué, membre du comité de direction selon les statuts)
- L'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %
- S'il s'agit d'une société actionnaire, la société qui la contrôle au sens de l'article L233-3
La notion de personne interposée élargit considérablement le périmètre : conjoint marié sous quelque régime, ascendants, descendants, alliés, mais aussi sociétés contrôlées par le dirigeant. La jurisprudence est exigeante : Cass. com., 15 mai 2019 n° 17-20.082 a retenu la qualification de convention réglementée pour un contrat conclu avec une société dans laquelle le dirigeant détenait 30 % indirectement via une holding.
Quelles conventions sont exclues : les conventions courantes (L227-11)
L'article L227-11 du Code de commerce exclut du régime de l'article L227-10 les conventions courantes conclues à des conditions normales. Cette exclusion repose sur deux critères cumulatifs :
- Convention courante : opération qui s'inscrit dans l'activité habituelle de la société et qui se renouvelle régulièrement (achat de fournitures, prestation de services récurrente, vente de produits du catalogue, contrat de bail aux conditions du marché).
- Conditions normales : prix, délais, garanties et autres modalités correspondent à la pratique habituelle du marché ou aux barèmes appliqués aux clients tiers. Une convention conclue dans des conditions plus favorables que celles consenties à des tiers perd la qualification de courante.
L'appréciation se fait convention par convention, à la date de la conclusion. Les conventions courantes ne sont pas dispensées de toute formalité : elles doivent être communiquées au président et, le cas échéant, au commissaire aux comptes pour archivage et contrôle a posteriori. Cette communication permet, en cas de doute, de requalifier ultérieurement une convention initialement présentée comme courante.
Pour sécuriser la qualification, les praticiens établissent souvent une note de qualification documentant pour chaque convention significative : nature de l'opération, comparables tarifaires, justification du caractère récurrent. Cette note est conservée avec la liste des conventions courantes communiquées annuellement au CAC.
Quelles conventions sont interdites (L227-12) ?
L'article L227-12 du Code de commerce, par renvoi à l'article L225-43 applicable aux SA, prohibe à peine de nullité absolue trois catégories d'opérations entre la société et ses dirigeants ou actionnaires personnes physiques :
| Opération interdite | Personnes visées | Sanction |
|---|---|---|
| Emprunts contractés auprès de la société | Dirigeants et actionnaires personnes physiques (et conjoints, ascendants, descendants) | Nullité absolue, imprescriptible |
| Découverts en compte courant ou autres facilités de caisse | Idem | Nullité absolue |
| Cautionnements ou avals par la société d'engagements personnels | Idem | Nullité absolue |
L'interdiction ne s'applique pas aux actionnaires personnes morales (qui peuvent emprunter, être avalisés, etc., sous le régime des conventions réglementées de droit commun) ni aux conventions de trésorerie intra-groupe entre sociétés liées par un lien capitalistique d'au moins 50 % (article L511-7 al. 3 du Code monétaire et financier, dispositif Cadbury).
La nullité est absolue, c'est-à-dire qu'elle peut être invoquée par tout intéressé (associé minoritaire, créancier, mandataire judiciaire) et n'est pas prescriptible. Elle entraîne le remboursement intégral des sommes versées et l'effacement des cautionnements consentis. À cela s'ajoute la responsabilité personnelle du dirigeant, et le risque pénal d'abus de biens sociaux (article L242-6, jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende) si l'opération a été conclue dans l'intérêt personnel du dirigeant et au détriment de la société.
Comment se déroule la procédure d'approbation ?
L'article L227-10 organise la procédure en trois étapes successives, dont les modalités précises sont fixées par les statuts :
- Information du président : dès la signature ou même la négociation, le dirigeant ou actionnaire concerné informe le président de la SAS de l'existence de la convention. À défaut d'information, le dirigeant intéressé encourt une responsabilité personnelle pour faute de gestion.
- Rapport spécial du commissaire aux comptes (lorsqu'il en existe un, au-delà des seuils L227-9-1) : le CAC est saisi par le président et établit, dans le mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport spécial décrivant la nature de la convention, les personnes intéressées, les conditions financières et l'intérêt présenté pour la société.
- Décision collective des associés : la convention est soumise au vote lors de la décision collective annuelle d'approbation des comptes, conformément aux modalités fixées par les statuts (assemblée, consultation écrite, vote en ligne). L'intéressé ne prend pas part au vote si les statuts l'imposent — c'est une bonne pratique vivement recommandée.
Lorsque la SAS n'a pas de commissaire aux comptes, la procédure se simplifie : la convention est directement soumise aux associés sans rapport préalable du CAC, mais le président doit fournir une note d'information détaillée. Pour la SAS unipersonnelle (SASU), l'article L227-10 alinéa 5 prévoit une simple mention dans le registre des décisions de l'associé unique, sans procédure formelle d'approbation.
Quelles sanctions en cas d'irrégularité ?
L'article L227-10 alinéa 4 prévoit que les conventions non approuvées qui ont eu des conséquences dommageables pour la société peuvent être annulées. Trois sanctions cumulatives sont à considérer :
- Nullité de la convention : facultative pour le juge, qui apprécie au cas par cas l'existence d'un préjudice (prix excessif, conditions désavantageuses, captation de marge). Le délai d'action est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (article L235-9 du Code de commerce). À défaut d'annulation, la convention reste valable mais ses conséquences dommageables sont mises à la charge personnelle du dirigeant ou actionnaire intéressé.
- Responsabilité civile du dirigeant pour faute de gestion (article L227-8 par renvoi à L225-251). L'indemnité couvre l'ensemble du préjudice subi par la société, voire par les associés s'ils démontrent un préjudice personnel et distinct (action ut singuli rare, action ut universi courante).
- Responsabilité pénale en cas de fraude : abus de biens sociaux (article L242-6, jusqu'à 5 ans et 375 000 €), abus de pouvoir (même article), présentation de comptes inexacts. L'absence de procédure peut être un indice de mauvaise foi qui aggrave la qualification pénale.
La jurisprudence est nourrie. Citons notamment Cass. com., 15 mai 2019 (préc.) sur la personne interposée ; Cass. com., 4 octobre 2011 n° 10-23.398 sur l'appréciation des conditions normales d'une cession intra-groupe ; Cass. crim., 27 janvier 2010 n° 09-83.395 sur la qualification d'abus de biens sociaux pour défaut de présentation au CAC.
- Article L227-10 : conventions entre la SAS et son président, dirigeants ou actionnaires > 10 %.
- La notion de personne interposée englobe conjoint, famille proche, sociétés contrôlées.
- Article L227-11 : exclusion des conventions courantes conclues à conditions normales (mais communication au CAC).
- Article L227-12 : interdiction absolue des emprunts, découverts et cautionnements pour les personnes physiques.
- Procédure en 3 étapes : information du président → rapport CAC → vote des associés (intéressé exclu).
- Dispense pour SASU : simple mention au registre des décisions de l'associé unique.
- Sanctions cumulables : nullité (L235-9, 3 ans), responsabilité civile pour faute de gestion, abus de biens sociaux.
- Bonne pratique : tenir un registre annuel des conventions et qualifier chaque opération dès la signature.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une convention réglementée en SAS au sens de l'article L227-10 ?
Une convention réglementée est un contrat conclu directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société qui la contrôle. L'article L227-10 du Code de commerce impose une procédure de transparence : la convention doit être présentée au commissaire aux comptes ou directement aux associés selon les modalités définies par les statuts, et faire l'objet d'un rapport spécial. L'objectif est de prévenir les conflits d'intérêts et la captation de valeur au détriment de la société.
Quelles conventions sont exclues du régime des conventions réglementées (conventions courantes) ?
L'article L227-11 du Code de commerce exclut du régime de l'article L227-10 les conventions courantes conclues à des conditions normales. Une convention est courante lorsqu'elle est habituelle dans l'activité de la société (achat de fournitures, prestation de service récurrente, vente de produits du catalogue) et conclue à des conditions normales lorsqu'elle correspond à la pratique habituelle du marché ou aux barèmes tarifaires applicables aux clients tiers. Les conventions ainsi qualifiées doivent néanmoins être communiquées au président et, le cas échéant, au commissaire aux comptes pour archivage mais ne suivent pas la procédure d'approbation.
Quelles sont les conventions interdites en SAS selon l'article L227-12 ?
L'article L227-12 interdit, à peine de nullité, certaines conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou actionnaires personnes physiques : (1) emprunts contractés auprès de la société, (2) découverts en compte courant ou autrement, (3) cautionnements ou avals d'engagements personnels du dirigeant ou actionnaire envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants, descendants et personnes interposées. Elle ne concerne pas les actionnaires personnes morales ni les conventions de trésorerie intra-groupe (article L511-7 al. 3 du Code monétaire et financier). La nullité est absolue et imprescriptible.
Comment se déroule la procédure d'approbation d'une convention réglementée en SAS ?
Trois étapes successives organisent la transparence. Étape 1 : information du président par le dirigeant ou actionnaire concerné dès la signature ou même la négociation. Étape 2 : transmission de la convention au commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un (au-delà des seuils L227-9-1) qui établit un rapport spécial dans le mois suivant la clôture de l'exercice. Étape 3 : présentation de la convention aux associés lors de la décision collective annuelle d'approbation des comptes. Les associés statuent sur ces conventions selon les modalités fixées par les statuts (majorité, mode de consultation), l'intéressé ne pouvant prendre part au vote si les statuts l'imposent.
Quelles sanctions encourt une convention réglementée non approuvée ou irrégulière ?
L'article L227-10 alinéa 4 prévoit que les conventions non approuvées qui ont eu des conséquences dommageables pour la société peuvent être annulées et donner lieu à mise en cause de la responsabilité du dirigeant. La nullité n'est pas automatique : elle suppose la démonstration d'un préjudice (prix excessif, conditions désavantageuses, captation de marge). Le délai d'action est de trois ans (article L235-9 du Code de commerce). À défaut d'annulation, la convention reste valable mais ses conséquences dommageables sont mises à la charge personnelle du dirigeant ou actionnaire intéressé. S'ajoutent les responsabilités civile (faute de gestion) et pénale (abus de biens sociaux, article L242-6) du dirigeant.
Une SAS unipersonnelle (SASU) est-elle soumise aux conventions réglementées ?
Non, l'article L227-10 alinéa 5 prévoit une dispense pour les SAS ne comportant qu'un seul associé. Les conventions intervenues entre la société et son président associé unique, ou entre la société et son dirigeant non associé, sont seulement mentionnées dans le registre des décisions de l'associé unique. Cette dispense procédurale ne supprime pas le risque substantiel : l'abus de biens sociaux (article L242-6) reste applicable, et l'administration fiscale peut requalifier en distribution déguisée toute opération à conditions anormales (article 111 du CGI). En pratique, mieux vaut documenter ces conventions au prix de marché et conserver les pièces justificatives.
Pour aller plus loin : consulter notre page expertise Droit des sociétés, l'article Création d'une SAS, l'article Décisions collectives en SAS (L227-9), l'article Pacte d'actionnaires et l'article Dissolution-liquidation amiable.