L'article L227-9 du Code de commerce confère à la SAS une liberté statutaire unique : les statuts fixent librement les décisions à prendre collectivement, les modalités de vote (quorum, majorité, mode de consultation). Huit décisions restent obligatoirement collectives (capital, fusion, scission, dissolution, transformation, comptes, bénéfices, CAC). L'article L227-19 impose l'unanimité pour quatre clauses statutaires structurelles (inaliénabilité, agrément, exclusion, changement de contrôle). Toute décision irrégulière peut être annulée à la demande de tout intéressé. Délai d'action : 3 ans (article 235-9).
Pourquoi la SAS bénéficie-t-elle d'une liberté statutaire unique ?
La société par actions simplifiée (SAS) est née de la loi du 3 janvier 1994 pour offrir aux entreprises un cadre juridique adapté à leurs besoins de gouvernance, par opposition au régime rigide de la société anonyme. Le législateur a fait le choix politique d'une liberté contractuelle large, l'article L227-9 alinéa 1er du Code de commerce posant le principe : « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient ».
Concrètement, la SAS permet de calibrer la gouvernance à la taille, au capital et à la stratégie de la société : une start-up à dix associés peut choisir une consultation écrite à la majorité simple, tandis qu'un holding familial peut imposer l'unanimité pour les arbitrages patrimoniaux structurants. Cette souplesse est la principale raison du succès du véhicule, qui représente plus de 70 % des nouvelles immatriculations de sociétés par actions selon les données de l'INSEE 2024.
Mais cette liberté n'est pas absolue. Le législateur a fixé deux garde-fous : un noyau de décisions obligatoirement collectives (L227-9 alinéa 2) et un noyau de clauses statutaires exigeant l'unanimité (L227-19). Toute violation de ces règles est sanctionnée par la nullité, ouvrant un risque d'instabilité que les praticiens doivent anticiper dès la rédaction des statuts.
Quelles décisions doivent être prises collectivement (L227-9 al. 2) ?
L'article L227-9 alinéa 2 énumère limitativement les décisions qui ne peuvent être déléguées à un organe restreint et doivent être soumises à la collectivité des associés :
- Augmentation, amortissement ou réduction du capital social (par renvoi aux articles L225-127 et suivants applicables aux SA)
- Fusion (absorption ou création d'une société nouvelle, articles L236-1 et suivants)
- Scission (transmission universelle de patrimoine fractionnée)
- Dissolution (anticipée ou consécutive à une cause statutaire)
- Transformation en société d'une autre forme (SAS → SA, SAS → SARL, etc.)
- Nomination des commissaires aux comptes obligatoire au-delà des seuils L227-9-1
- Approbation des comptes annuels dans les six mois de la clôture (article L232-1)
- Affectation du résultat (mise en réserve, dividendes, report à nouveau)
La jurisprudence y assimile, par lecture combinée avec l'article L227-10, l'approbation des conventions réglementées et, depuis Cass. com., 23 octobre 2007 n° 06-16.537, toute modification des statuts en tant qu'elle affecte les droits des associés. En revanche, restent libres : la révocation du président, la fixation de sa rémunération, l'octroi de garanties, la prise de participation, la nomination des dirigeants opérationnels.
Une décision listée à l'alinéa 2 prise par un autre organe (président, comité de direction, conseil de surveillance) est nulle de plein droit, sans appréciation par le juge de l'opportunité de la sanction. Cette règle est d'ordre public et ne peut être contournée par les statuts.
Comment les statuts organisent-ils les modalités de vote ?
Pour toutes les décisions collectives — qu'elles soient obligatoirement collectives ou simplement statutaires — les statuts fixent librement le triptyque quorum / majorité / mode de consultation. Cette modularité est l'atout principal de la SAS.
| Type de décision | Quorum suggéré | Majorité suggérée |
|---|---|---|
| Approbation des comptes annuels | 50 % du capital | Simple (50 % + 1 voix) |
| Nomination / révocation du président | 50 % du capital | Simple ou 2/3 |
| Augmentation de capital | 50 % à 2/3 du capital | 2/3 ou 3/4 |
| Fusion, scission, dissolution | 50 % à 2/3 du capital | 3/4 voire unanimité |
| Modification des clauses agrément/exclusion | Tous les associés | Unanimité (L227-19) |
| Distribution exceptionnelle de dividendes | 50 % du capital | Simple ou 2/3 |
Les modes de consultation autorisés sont également au choix des associés : assemblée physique au siège, consultation écrite par envoi d'un projet de résolution avec délai de réponse (généralement 8 à 15 jours), visioconférence avec procès-verbal, acte unanime signé par tous les associés. Depuis la généralisation de la signature électronique qualifiée (article 1366 du Code civil), la consultation 100 % dématérialisée est juridiquement sûre.
Une bonne pratique consiste à distinguer dans les statuts les décisions ordinaires (comptes, président, dividendes) de la consultation écrite, et à imposer l'assemblée physique pour les décisions structurelles (capital, fusion, dissolution) afin de garantir un débat contradictoire.
Quelles décisions exigent l'unanimité des associés (L227-19) ?
L'article L227-19 du Code de commerce constitue la principale limite à la liberté statutaire de la SAS. Il impose l'unanimité des associés pour adopter ou modifier quatre catégories de clauses :
- Clause d'inaliénabilité temporaire des actions (L227-13) : interdiction de céder ses titres pendant une durée déterminée (10 ans maximum). Souvent utilisée pour stabiliser un tour de table après une levée de fonds.
- Clause d'agrément des cessions à des tiers ou même entre associés (L227-14) : à défaut de clause statutaire, la cession est libre. La clause peut soumettre à agrément certaines catégories de cessions (changement de contrôle, transmission successorale, donation).
- Clause d'exclusion d'un associé (L227-16) : permet d'exclure un associé pour motifs statutaires précis (changement de contrôle, faute, désaccord stratégique). Doit organiser une procédure contradictoire et un mécanisme de rachat à juste prix (expert article 1592 C. civ.).
- Clause de changement de contrôle d'une société associée (L227-17) : permet à la SAS d'imposer une suspension des droits de vote ou un rachat des titres en cas de prise de contrôle d'une associée personne morale.
L'unanimité s'apprécie au moment du vote : elle suppose la présence ou la représentation de tous les associés sans exception et un vote favorable de chacun. Une abstention ou un vote contre suffit à bloquer l'adoption ou la modification. Cette règle est d'ordre public et ne peut être assouplie par les statuts (Cass. com., 9 février 2010, n° 08-21.794). En pratique, l'unanimité est un véritable droit de veto pour chaque associé minoritaire — d'où l'importance de calibrer ces clauses dès la constitution.
Quelles sanctions en cas de violation des règles statutaires ou légales ?
L'article L227-9 alinéa 4 prévoit que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». La nullité est facultative : le juge apprécie l'atteinte aux droits des associés et l'intérêt social pour décider d'annuler ou non. Elle frappe trois types d'irrégularités :
- Violation des règles statutaires de quorum, majorité ou mode de consultation
- Violation de l'alinéa 2 (décision listée prise par un organe non collectif)
- Violation de l'article L227-19 (clause adoptée ou modifiée sans unanimité)
Le délai d'action en nullité est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (article L235-9 du Code de commerce). Cas particulier des nullités de droit commun (vice du consentement, absence de cause, abus de majorité) : délai de cinq ans (article 2224 du Code civil).
L'annulation entraîne des conséquences en cascade : les actes accomplis sur le fondement de la décision (cession de titres, distribution de dividendes, conclusion d'un contrat) sont eux-mêmes susceptibles d'être remis en cause. Le dirigeant qui a exécuté la décision irrégulière peut engager sa responsabilité civile pour faute de gestion (article L227-8 par renvoi à L225-251) et sa responsabilité pénale en cas d'abus de majorité ou d'abus de biens sociaux (article L242-6).
Comment éviter les blocages décisionnels (deadlock) ?
L'unanimité ou les majorités élevées peuvent générer des situations de blocage entre associés à parité ou aux intérêts divergents. Le pacte d'actionnaires est le complément pratique des statuts pour anticiper ces deadlocks. Quatre clauses anti-blocage sont à connaître :
- Clause buy-or-sell (texas / russian roulette) : un associé propose à l'autre d'acheter ou de vendre à un prix fixé unilatéralement ; l'autre choisit la position. Garantit un dénouement même en cas d'impasse.
- Clause de médiation préalable : avant toute saisine du juge, les associés s'engagent à recourir à un médiateur (CMAP, CCI, médiateur ad hoc). Évite l'escalade contentieuse et préserve la valorisation.
- Clause d'arbitrage : confie la résolution du litige à un tribunal arbitral (CCI Paris, CAFA), confidentiel et plus rapide qu'une procédure judiciaire de plusieurs années.
- Clause de retrait organisé : permet à l'associé bloquant de sortir à un prix d'expert (article 1592 C. civ.), évitant l'enlisement.
En l'absence de clause anti-blocage et en cas de paralysie persistante, l'article 1844-7 5° du Code civil ouvre une action en dissolution judiciaire pour justes motifs (mésentente entre associés rendant impossible le fonctionnement). Cette voie radicale est rarement souhaitée : les juges encouragent prioritairement la médiation, et la dissolution n'est prononcée qu'en dernier recours après échec des solutions amiables.
- L'article L227-9 donne aux statuts de SAS la liberté de fixer modalités, quorum et majorité des décisions collectives.
- Huit décisions sont obligatoirement collectives (alinéa 2) : capital, fusion, scission, dissolution, transformation, CAC, comptes, bénéfices.
- L'article L227-19 impose l'unanimité pour 4 clauses (inaliénabilité, agrément, exclusion, changement de contrôle).
- Modes de consultation libres : AG physique, écrite, visioconférence, acte unanime signé.
- Sanctions : nullité facultative à la demande de tout intéressé, délai 3 ans (L235-9).
- Le pacte d'actionnaires complète les statuts pour anticiper les blocages (buy-or-sell, médiation, arbitrage).
- Auditer les statuts à chaque opération structurante (fusion, levée, entrée d'un associé majoritaire).
Questions fréquentes
Que prévoit l'article L227-9 du Code de commerce sur les décisions collectives en SAS ?
L'article L227-9 du Code de commerce pose deux principes pour la SAS. D'abord, les statuts déterminent librement les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et fixent les formes et conditions de ces décisions (quorum, majorité, mode de consultation). Ensuite, par dérogation à cette liberté, certaines décisions structurelles doivent obligatoirement être prises collectivement : augmentation, amortissement ou réduction de capital, fusion, scission, dissolution, transformation, nomination des commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices. Toute décision prise en violation peut être annulée à la demande de tout intéressé.
Quelles décisions doivent obligatoirement être prises collectivement par les associés en SAS ?
L'article L227-9 alinéa 2 énumère huit décisions structurelles : (1) augmentation, amortissement ou réduction de capital, (2) fusion, (3) scission, (4) dissolution, (5) transformation en société d'une autre forme, (6) nomination des commissaires aux comptes, (7) approbation des comptes annuels, (8) affectation des bénéfices. La jurisprudence y ajoute, par renvoi au droit commun, l'approbation des conventions réglementées (L227-10) et la modification des clauses statutaires touchant aux droits des associés. En revanche, la révocation du président, la fixation de sa rémunération ou les opérations de gestion peuvent rester dans la main d'un organe restreint si les statuts le prévoient.
Les statuts d'une SAS peuvent-ils prévoir des règles de majorité différentes selon le type de décision ?
Oui, c'est précisément la spécificité de la SAS. Les statuts peuvent fixer pour chaque catégorie de décision un quorum, une majorité et un mode de consultation distincts. Pratique courante : majorité simple pour l'approbation des comptes, majorité des deux tiers pour la nomination du président, majorité des trois quarts pour les modifications statutaires importantes, unanimité pour les décisions affectant le capital ou la gouvernance. Cette modularité permet de calibrer la gouvernance à la taille et à la stratégie de la société, à condition de respecter le plancher d'unanimité prévu par l'article L227-19 pour certaines clauses (inaliénabilité, agrément, exclusion, changement de contrôle).
Quelles clauses statutaires en SAS exigent l'unanimité des associés selon l'article L227-19 ?
L'article L227-19 du Code de commerce impose l'unanimité des associés pour adopter ou modifier quatre catégories de clauses : (1) clause d'inaliénabilité temporaire des actions (L227-13), (2) clause d'agrément des cessions (L227-14), (3) clause d'exclusion d'un associé (L227-16), (4) clause prévoyant les conséquences d'un changement de contrôle d'une société associée (L227-17). Cette unanimité est requise même si les statuts initiaux prévoient une majorité plus souple. Une modification adoptée à la majorité simple alors que l'unanimité était requise est susceptible de nullité pour violation d'une disposition impérative (L227-9 al. 4).
Une décision collective en SAS peut-elle être prise par consultation écrite ou en visioconférence ?
Oui, la SAS bénéficie d'une grande souplesse dans le mode de consultation. Les statuts peuvent prévoir l'assemblée physique, la consultation écrite (envoi d'un projet de résolution avec délai de réponse), la visioconférence ou l'acte unanime signé par tous les associés. Pour les décisions structurelles obligatoirement collectives (L227-9 al. 2), la consultation écrite ou électronique est admise dès lors que la traçabilité du vote est assurée et que le procès-verbal est établi. La signature électronique qualifiée est conforme à l'article 1366 du Code civil. Toutefois, l'approbation des comptes annuels en SAS unipersonnelle reste de la compétence exclusive de l'associé unique (L227-9 al. 3).
Quelles sanctions encourt une décision collective prise en violation des statuts ou de la loi en SAS ?
L'article L227-9 alinéa 4 prévoit que les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. La nullité est facultative pour le juge, qui apprécie l'atteinte aux droits des associés et l'intérêt social. Le délai d'action est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (article 235-9 du Code de commerce). En cas d'annulation, les actes accomplis sur le fondement de la décision sont eux-mêmes susceptibles de remise en cause. Le dirigeant peut engager sa responsabilité civile pour faute de gestion, et sa responsabilité pénale en cas d'abus de majorité ou d'abus de biens sociaux.
Pour aller plus loin : consulter notre page expertise Droit des sociétés, l'article Création d'une SAS, l'article Pacte d'actionnaires, l'article Dissolution-liquidation amiable et l'article Conventions réglementées en SAS.