Le management package associe dirigeants et cadres clés au capital (BSPCE, actions gratuites, actions de préférence). Son enjeu est fiscal. Par trois arrêts du 13 juillet 2021 (n° 428506, 435452, 437498), le Conseil d'État a jugé que le gain est imposé en traitements et salaires lorsqu'il trouve sa source dans les fonctions et non dans un risque d'investisseur. La loi de finances pour 2025 a codifié cette logique à l'article 163 bis H du CGI (gains réalisés depuis le 15 février 2025) : le gain est présumé salarial, le régime des plus-values devenant une exception plafonnée, sous condition de risque en capital et de détention d'au moins deux ans.
Aligner les managers sur la création de valeur
Dans une opération de capital-investissement ou de LBO, les investisseurs veulent s'assurer que les dirigeants et cadres clés partagent le risque et la récompense. C'est l'objet du management package : un ensemble d'instruments donnant aux managers un accès au capital et à la plus-value future, sous condition de présence et de performance. Bien conçu, il fidélise les hommes clés et aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires.
Mais l'attrait du dispositif tient largement à sa fiscalité : historiquement, le gain de sortie était souvent imposé comme une plus-value, plus douce qu'un salaire. C'est précisément cet avantage que la jurisprudence, puis la loi, ont remis en cause.
Les instruments du package
Un management package combine, selon la maturité de la société, plusieurs instruments :
- les BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, article 163 bis G du CGI), réservés à certaines sociétés jeunes et innovantes, au régime fiscal spécifique ;
- les attributions gratuites d'actions (AGA, article L225-197-1 du Code de commerce), soumises à des périodes d'acquisition et de conservation ;
- les actions de préférence (article L228-11 du Code de commerce), qui modulent les droits financiers (ratchet, liquidation préférentielle) et politiques ;
- les bons de souscription d'actions et divers titres à effet de levier.
Le choix de l'instrument n'est pas neutre : il détermine à la fois le régime juridique et le traitement fiscal, et conditionne la solidité du package face au risque de requalification.
Le tournant de 2021 : la requalification en salaire
Par trois décisions de plénière fiscale du 13 juillet 2021 (n° 428506, 435452 et 437498), le Conseil d'État a posé une grille d'analyse qui a rebattu les cartes. Le principe : le gain retiré d'un mécanisme de partage de la plus-value est imposé dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu'il trouve sa source essentielle dans l'exercice des fonctions de dirigeant ou de salarié, et non dans un véritable risque d'investisseur.
Pour trancher, le juge examine notamment le prix d'acquisition de l'instrument (l'intéressé a-t-il consenti un effort financier et supporté un risque réels ?), les conditions de présence et de performance, et le lien avec les fonctions. Seul le gain correspondant à un risque capitalistique authentique, assumé comme un investisseur, conserve le régime des plus-values.
La réforme de 2025 : l'article 163 bis H du CGI
La loi de finances pour 2025 a codifié et durci cette logique en créant l'article 163 bis H du CGI, applicable aux gains réalisés — lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres — à compter du 15 février 2025. Ses lignes de force :
- le texte renverse la charge de la preuve : le bénéficiaire n'est plus présumé investisseur réalisant une plus-value, mais salarié percevant un complément de rémunération ;
- par défaut, le gain net est imposé selon les règles des traitements et salaires (barème progressif de l'impôt sur le revenu, contributions applicables) ;
- le statut d'investisseur devient une exception à démontrer, selon des critères objectifs.
Une part du gain peut néanmoins conserver le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières lorsque les titres présentent un risque de perte en capital et ont été détenus au moins deux ans, dans la limite d'un plafond déterminé en fonction de la performance financière de la société. Par ailleurs, les titres de management package acquis depuis le 15 février 2025 ne peuvent plus être inscrits sur un PEA. Le dispositif a fait l'objet d'ajustements par la loi de finances suivante ; sa mise en œuvre reste technique.
Structurer un package aujourd'hui
Dans ce contexte, la sécurisation d'un management package repose sur quelques exigences cardinales :
| Levier | Enjeu |
|---|---|
| Prix d'acquisition à la juste valeur | Démontrer un effort financier réel du manager |
| Risque en capital effectif | Caractériser une logique d'investisseur |
| Détention d'au moins deux ans | Ouvrir l'exception plus-value (163 bis H) |
| Documentation et cohérence | Résister à la requalification en salaire |
Choisir le bon instrument, fixer un prix d'entrée défendable, calibrer les conditions de présence et de performance, et documenter la logique capitalistique : chaque paramètre pèse sur la qualification finale du gain. Compte tenu de l'enchevêtrement de la jurisprudence de 2021 et du régime de l'article 163 bis H, un management package se conçoit désormais en amont, avec un accompagnement juridique et fiscal étroit — sous peine de voir l'avantage fiscal escompté disparaître au moment de la sortie.
- Objet : associer dirigeants et cadres clés au capital (BSPCE, AGA, actions de préférence).
- Jurisprudence CE 13 juillet 2021 (n° 428506, 435452, 437498) : gain imposé en traitements et salaires si sa source est l'exercice des fonctions.
- Article 163 bis H du CGI (loi de finances 2025, gains depuis le 15 février 2025) : présomption de gain salarial, statut d'investisseur en exception.
- Exception plus-value : risque de perte en capital + détention ≥ 2 ans, dans la limite d'un plafond ; exclusion du PEA.
- Sécurisation : prix réel, risque effectif, documentation — le package se structure en amont.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un management package ?
Un management package est un ensemble de mécanismes permettant d'associer les dirigeants et cadres clés au capital et à la création de valeur de l'entreprise, typiquement dans le cadre d'une opération de private equity ou d'un LBO. Il vise à aligner leurs intérêts sur ceux des investisseurs et à les fidéliser. Il combine des instruments comme les BSPCE, les actions gratuites, les actions de préférence ou les bons de souscription.
Quels instruments compose un management package ?
Les principaux instruments sont les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE, article 163 bis G du CGI), réservés à certaines sociétés jeunes et innovantes ; les attributions gratuites d'actions (AGA, article L225-197-1 du Code de commerce) ; les actions de préférence (article L228-11 du Code de commerce), qui permettent de moduler les droits financiers et politiques ; et les bons de souscription d'actions. Le choix dépend de la maturité de la société et des objectifs poursuivis.
Qu'a changé la jurisprudence du Conseil d'État de 2021 ?
Par trois décisions de plénière fiscale du 13 juillet 2021 (n° 428506, 435452 et 437498), le Conseil d'État a jugé que les gains issus des mécanismes de management package doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu'ils trouvent leur source essentielle dans l'exercice, par l'intéressé, de ses fonctions de dirigeant ou de salarié, plutôt que dans un véritable risque d'investisseur. Seul le gain correspondant à un risque capitalistique réel conserve le régime des plus-values.
Qu'est-ce que le nouveau régime de l'article 163 bis H du CGI ?
Issu de la loi de finances pour 2025, l'article 163 bis H du CGI institue un régime propre aux gains réalisés sur les titres de management package, pour les cessions, rachats, remboursements ou annulations intervenant à compter du 15 février 2025. Il renverse la charge de la preuve : le gain est en principe imposé comme un complément de rémunération (traitements et salaires), le statut d'investisseur devenant une exception à démontrer. Les titres concernés ne peuvent plus être inscrits sur un PEA.
Le gain d'un management package peut-il encore être une plus-value ?
Oui, mais à titre d'exception et de manière plafonnée. Sous l'article 163 bis H du CGI, lorsque les titres présentent un risque de perte en capital et ont été détenus au moins deux ans, une fraction du gain peut relever du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, dans la limite d'un plafond déterminé en fonction de la performance financière de la société émettrice. Au-delà, le gain reste imposé en traitements et salaires.
Comment sécuriser un management package aujourd'hui ?
La sécurisation passe par un investissement réel des managers (prix d'acquisition à la juste valeur, effort financier et risque effectivement supportés), une documentation soignée démontrant la logique capitalistique, et une articulation cohérente avec les conditions de présence et de performance. Compte tenu de la jurisprudence de 2021 et du régime de l'article 163 bis H, un accompagnement juridique et fiscal en amont est indispensable pour éviter la requalification.
Pour aller plus loin : consulter notre page expertise Droit des sociétés, notre service Avocat pacte d'actionnaires à Paris, l'article Actions de préférence (L228-11) et l'article Clauses de sortie. Un management package à structurer ou à sécuriser ? Prenez rendez-vous avec le cabinet.