Droit des sociétés
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Nous accompagnons les entreprises à chaque étape de leur développement, de la création à la transmission, avec une approche sur-mesure et exigeante.
Retrouvez les réponses aux questions les plus courantes sur notre accompagnement.
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Qui décide du transfert du siège social ? Le gérant en SARL sous ratification des associés (article L223-18), le conseil d'administration en SA sous ratification de l'assemblée (article L225-36), l'organe fixé par les statuts en SAS (article L227-9). Ratification, formalités et pièges.
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La mésentente entre associés ne suffit pas à dissoudre la société : il faut une paralysie du fonctionnement (article 1844-7 5° du Code civil). Les deux conditions cumulatives, le piège du demandeur responsable et les alternatives (administrateur provisoire, cession).
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L'associé minoritaire (10 % en SARL, article L223-37 ; 5 % en SA et SAS, article L225-231) peut faire désigner en justice un expert chargé d'un rapport sur une opération de gestion déterminée. Seuils, question écrite préalable, procédure et limites.
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Le compte courant d'associé est un prêt remboursable à tout moment, sauf convention de blocage expresse (jurisprudence constante). Conditions de l'apport, interdiction du compte courant débiteur des dirigeants (L223-21, L225-43) et rémunération.
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Abus de majorité (arrêt Schumann-Picard) et abus de minorité (arrêt Flandin) : les deux conditions cumulatives, la sanction (nullité de la délibération, mandataire ad hoc) et la charge de la preuve de l'abus du droit de vote entre associés.
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Holding animatrice ou passive : la frontière commande le pacte Dutreil (article 787 B du CGI, exonération de 75 %) et l'exonération d'IFI au titre des biens professionnels (articles 966 et 975 du CGI). Définition, conditions et preuve de l'animation effective.
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